S-4.2, r. 5.01 - Règlement sur les conditions d’obtention d’un certificat de conformité et les normes d’exploitation d’une résidence privée pour aînés

Texte complet
7. En plus des renseignements prévus au troisième alinéa de l’article 346.0.1 de la Loi, une agence doit recueillir et mettre à jour les renseignements suivants aux fins de la constitution et de la tenue du registre des résidences privées pour aînés:
1°  la date d’ouverture de la résidence;
2°  le cas échéant, le numéro d’entreprise attribué à l’exploitant par le registraire des entreprises conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
3°  pour chaque quart de travail, le nombre de membres du personnel chargés de rendre des services d’assistance personnelle, le nombre d’infirmières ou d’infirmiers et d’infirmières auxiliaires ou d’infirmiers auxiliaires présents dans la résidence ainsi que le nombre total de membres du personnel présents dans la résidence.
De plus, l’information relative au bâtiment que doit recueillir et mettre à jour l’agence pour les fins du registre en vertu du troisième alinéa de l’article 346.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) doit comprendre le nombre d’étages que compte la résidence et le type d’ascenseur dont elle est munie, le cas échéant.
D. 100-2013, a. 7.